C-24.2, r. 52 - Règlement sur les vignettes d’identification pour l’utilisation des espaces de stationnement réservés aux personnes handicapées

Texte complet
2. Toute personne physique qui désire obtenir, pour l’utilisation des espaces de stationnement réservés aux personnes handicapées, une vignette d’identification destinée à être suspendue et le certificat d’attestation qui l’accompagne doit remplir les conditions suivantes:
1°  elle doit présenter une demande à la Société de l’assurance automobile du Québec, sur le formulaire que celle-ci lui fournit, en y indiquant son nom, son adresse, son numéro de téléphone, sa date de naissance et son numéro de permis de conduire, le cas échéant;
2°  elle doit transmettre, à la demande de la Société, sur le formulaire que celle-ci lui fournit, une évaluation démontrant qu’elle est atteinte d’une incapacité pour une durée d’au moins 6 mois qui lui occasionne une perte d’autonomie ou risque de compromettre sa santé et sa sécurité lors de ses déplacements sur une distance qui ne nécessite pas l’utilisation d’un moyen de transport; cette évaluation est faite par l’une des personnes suivantes:
a)  un professionnel de la santé au sens de l’article 4 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2);
b)  un physiothérapeute ou un technologue en physiothérapie, membre de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec;
c)  un éducateur spécialisé employé par un établissement public visé à la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou à la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), ou membre de l’Association des Éducatrices et Éducateurs Spécialisés du Québec (AEESQ);
d)  un chiropraticien, membre de l’Ordre professionnel des chiropraticiens du Québec;
e)  un inhalothérapeute, membre de l’Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec;
f)  un podiatre, membre de l’Ordre professionnel des podiatres du Québec;
g)  un psychoéducateur, membre de l’Ordre professionnel des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec;
h)  un spécialiste en orientation et en mobilité employé par un établissement public visé à la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou à la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris, ou membre de l’Association des Spécialistes en Intervention en Déficience Visuelle du Québec;
i)  un travailleur social, membre de l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec;
3°  elle doit payer des frais de 19,20 $.
Il en est de même pour la personne physique qui désire obtenir, pour l’utilisation des espaces de stationnement réservés aux personnes handicapées, à l’égard d’une motocyclette ou d’un cyclomoteur dont elle est propriétaire, une vignette d’identification autocollante et le certificat d’attestation qui l’accompagne.
Toutefois, la personne visée au premier ou au deuxième alinéa n’a pas à remplir la condition prévue au paragraphe 2 du premier alinéa si elle est déjà titulaire, selon le cas, d’une vignette d’identification destinée à être suspendue ou d’une vignette d’identification autocollante.
D. 798-98, a. 2; D. 1641-2023, a. 1.
2. Toute personne physique qui désire obtenir, pour l’utilisation des espaces de stationnement réservés aux personnes handicapées, une vignette d’identification destinée à être suspendue et le certificat d’attestation qui l’accompagne doit remplir les conditions suivantes:
1°  elle doit présenter une demande à la Société de l’assurance automobile du Québec, sur le formulaire que celle-ci lui fournit, en y indiquant son nom, son adresse, son numéro de téléphone, sa date de naissance et son numéro de permis de conduire, le cas échéant;
2°  elle doit transmettre, à la demande de la Société, sur le formulaire que celle-ci lui fournit, une évaluation démontrant qu’elle est atteinte d’une incapacité pour une durée d’au moins 6 mois qui lui occasionne une perte d’autonomie ou risque de compromettre sa santé et sa sécurité lors de ses déplacements sur une distance qui ne nécessite pas l’utilisation d’un moyen de transport; cette évaluation est faite par l’une des personnes suivantes:
a)  un professionnel de la santé au sens de l’article 4 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2);
b)  un physiothérapeute ou un technologue en physiothérapie, membre de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec;
c)  un éducateur spécialisé employé par un établissement public visé à la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou à la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), ou membre de l’Association des Éducatrices et Éducateurs Spécialisés du Québec (AEESQ);
d)  un chiropraticien, membre de l’Ordre professionnel des chiropraticiens du Québec;
e)  un inhalothérapeute, membre de l’Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec;
f)  un podiatre, membre de l’Ordre professionnel des podiatres du Québec;
g)  un psychoéducateur, membre de l’Ordre professionnel des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec;
h)  un spécialiste en orientation et en mobilité employé par un établissement public visé à la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou à la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris, ou membre de l’Association des Spécialistes en Intervention en Déficience Visuelle du Québec;
i)  un travailleur social, membre de l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec;
3°  elle doit payer des frais de 18,60 $.
Il en est de même pour la personne physique qui désire obtenir, pour l’utilisation des espaces de stationnement réservés aux personnes handicapées, à l’égard d’une motocyclette ou d’un cyclomoteur dont elle est propriétaire, une vignette d’identification autocollante et le certificat d’attestation qui l’accompagne.
Toutefois, la personne visée au premier ou au deuxième alinéa n’a pas à remplir la condition prévue au paragraphe 2 du premier alinéa si elle est déjà titulaire, selon le cas, d’une vignette d’identification destinée à être suspendue ou d’une vignette d’identification autocollante.
D. 798-98, a. 2; D. 1641-2023, a. 1.
2. Toute personne physique qui désire obtenir une vignette d’identification pour l’utilisation des espaces de stationnement réservés aux personnes handicapées et le certificat d’attestation qui l’accompagne doit remplir les conditions suivantes:
1°  elle doit présenter une demande à la Société de l’assurance automobile du Québec, sur le formulaire que celle-ci lui fournit, en y indiquant son nom, son adresse, son numéro de téléphone, sa date de naissance et son numéro de permis de conduire, le cas échéant;
2°  elle doit transmettre, à la demande de la Société, sur le formulaire que celle-ci lui fournit, une évaluation démontrant qu’elle est atteinte d’une incapacité pour une durée d’au moins 6 mois qui lui occasionne une perte d’autonomie ou risque de compromettre sa santé et sa sécurité lors de ses déplacements sur une distance qui ne nécessite pas l’utilisation d’un moyen de transport; cette évaluation est faite par l’une des personnes suivantes:
a)  un professionnel de la santé au sens de l’article 4 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2);
b)  un physiothérapeute ou un technologue en physiothérapie, membre de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec;
c)  un éducateur spécialisé employé par un établissement public visé à la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou à la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), ou membre de l’Association des Éducatrices et Éducateurs Spécialisés du Québec (AEESQ);
d)  un chiropraticien, membre de l’Ordre professionnel des chiropraticiens du Québec;
e)  un inhalothérapeute, membre de l’Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec;
f)  un podiatre, membre de l’Ordre professionnel des podiatres du Québec;
g)  un psychoéducateur, membre de l’Ordre professionnel des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec;
h)  un spécialiste en orientation et en mobilité employé par un établissement public visé à la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou à la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris, ou membre de l’Association des Spécialistes en Intervention en Déficience Visuelle du Québec;
i)  un travailleur social, membre de l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec;
3°  elle doit payer des frais de 18,60 $.
En vig.: 2023-12-31
Il en est de même pour la personne physique qui désire obtenir, pour l’utilisation des espaces de stationnement réservés aux personnes handicapées, à l’égard d’une motocyclette ou d’un cyclomoteur dont elle est propriétaire, une vignette d’identification autocollante et le certificat d’attestation qui l’accompagne.
En vig.: 2023-12-31
Toutefois, la personne visée au premier ou au deuxième alinéa n’a pas à remplir la condition prévue au paragraphe 2 du premier alinéa si elle est déjà titulaire, selon le cas, d’une vignette d’identification destinée à être suspendue ou d’une vignette d’identification autocollante.
D. 798-98, a. 2; D. 1641-2023, a. 1.
2. Toute personne physique qui désire obtenir une vignette d’identification pour l’utilisation des espaces de stationnement réservés aux personnes handicapées et le certificat d’attestation qui l’accompagne doit remplir les conditions suivantes:
1°  elle doit présenter une demande à la Société de l’assurance automobile du Québec, sur le formulaire que celle-ci lui fournit, en y indiquant son nom, son adresse, son numéro de téléphone, sa date de naissance et son numéro de permis de conduire, le cas échéant;
2°  elle doit transmettre, à la demande de la Société, sur le formulaire que celle-ci lui fournit, une évaluation démontrant qu’elle est atteinte d’une incapacité pour une durée d’au moins 6 mois qui lui occasionne une perte d’autonomie ou risque de compromettre sa santé et sa sécurité lors de ses déplacements sur une distance qui ne nécessite pas l’utilisation d’un moyen de transport; cette évaluation est faite par l’une des personnes suivantes:
a)  un professionnel de la santé au sens de l’article 4 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2);
b)  un physiothérapeute, membre de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec;
c)  un éducateur spécialisé employé par un établissement public visé à la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou à la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
3°  elle doit payer les frais prévus au Règlement sur les frais exigibles en vertu du Code de la sécurité routière et sur la remise des objets confisqués (chapitre C-24.2, r. 27).
D. 798-98, a. 2.